P1 15 47 JUGEMENT DU 7 SEPTEMBRE 2021 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier en la cause Ministère public du canton du Valais, et X _________, plaignant et appelant, représenté par Maître M _________, contre Y _________, prévenu appelé, représenté par Maître N _________. (art. 173 CP)
Sachverhalt
3. Les faits déterminants pour le jugement de la cause, tels qu’ils ont été retenus par le tribunal de première instance, sans être contestés par l’appelant, et ainsi qu’ils ressortent du dossier, peuvent être exposés comme suit. 3.1 X _________ et son épouse C _________ (ci-après : les époux X _________) sont copropriétaires, pour moitié chacun, de la parcelle no xx1, plan no xxx, nom local « D
- 8 - _________ », qui se trouve sur la commune de E _________ et sur laquelle a été édifié leur chalet de vacances. 3.2 La parcelle no xx2, qui lui est contiguë à l’est et sur laquelle un chalet de vacances a également été construit, appartient en copropriété pour moitié à Y _________ et à sa sœur A _________. 3.3 Ces derniers, ainsi que les époux X _________, sont également copropriétaires, à raison d’un quart chacun, de la parcelle no xx3, qui jouxte les limites sud de leurs terrains respectifs et qui est utilisée pour y accéder.
3.4 Un talus d’environ quatre-vingts centimètres de haut relie le sol de la parcelle no xx3 à la limite sud de la parcelle no xx2, talus sur lequel pousse une haie de sapins propriété du prévenu et de sa sœur, ces arbres étant plantés à proximité de la limite de ces deux biens-fonds mais néanmoins, à l’exception de deux d’entre eux, sur le terrain de la première parcelle citée. 3.5 Sur le côté ouest de la parcelle no xx2, une haie de thuyas a été plantée à une distance d’un mètre environ de la limite la séparant de la parcelle no xx1. 3.6.1 Dès 1995, les relations entre les propriétaires de ces différentes parcelles se sont progressivement détériorées. Des procédures de nature civile et pénale, en lien avec leurs rapports de voisinage, les ont en particulier opposés. 3.6.2 Ainsi, le 8 février 1999, alors que leurs relations étaient déjà tendues, Y _________ a demandé aux époux X _________, en vain toutefois, de limiter la hauteur des sapins qu’ils avaient fait planter à l’extrémité sud-ouest de la parcelle no xx3. 3.6.3 Puis, le 29 avril 1999, ces mêmes époux ont ouvert une action civile à l’encontre du prévenu et de sa sœur, devant le Tribunal du district de F _________, afin d’obtenir, notamment, la suppression d’un muret et de la haie de sapins (cf. consid. 3.4 ci-dessus) se trouvant sur la parcelle no xx3, ainsi que celle de deux conifères plantés au sud de la parcelle no xx2 et de la haie de thuyas placée à l’ouest de ce même bien-fonds. Le 8 juillet 2003, au terme de cette procédure civile, A _________ et Y _________ ont été condamnés, en particulier, à arracher un thuya et à tailler la haie dont il faisait partie « à la hauteur légale », soit « au double de la distance de leur axe à la limite ». Ils n’ont en revanche pas été astreints à l’arrachage de la haie de sapins litigieuse, le juge de district précisant toutefois à cet égard que les demandeurs, en leur qualité de copropriétaires de la parcelle no xx3, pouvaient, si cela s’avérait nécessaire pour que le passage ne soit
- 9 - pas entravé, procéder eux-mêmes et aux frais de la copropriété, aux travaux de taille et d’élagage des arbres concernés (cf. dos. p. 292-322). 3.6.4 En septembre 2003, les époux X _________ ont fait réaliser par une entreprise, sans avoir toutefois requis l’accord de Y _________ et de sa sœur, des travaux destinés à recréer l’infrastructure du chemin tracé sur la parcelle no xx3. Lors de ces travaux, « les côtés » du talus se trouvant au sud de la parcelle no xx2 ont été « un peu rabotés » (cf. dos. p. 130 [R8]). Par la suite, lesdits époux ont effectué, à raison d’une à deux fois par année, des travaux d’entretien dudit chemin. Le talus précité s’est quant à lui progressivement détérioré (cf. dos. p. 4, 130 [R9]) et l’un des sapins qui y était planté a péri (cf. dos. p. 131 [R15]). 3.6.5 Dans le courant de l’année 2003, Y _________ a pris l’initiative d’accomplir lui- même les travaux d’écimage qu’il avait, en vain, requis quatre ans auparavant (cf. consid. 3.6.2 ci-dessus). Il a ainsi fait procéder au rabattage des sapins en question qui réduisaient l’ensoleillement de son bien-fonds. Reconnu pénalement coupable de dommages à la propriété, il a été condamné à une peine pécuniaire de 3 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, par jugement du Tribunal de céans du 8 mai 2008. Ce jugement a cependant été annulé par le Tribunal fédéral le 19 novembre 2008 (arrêt 6B_515/2008), puis la procédure pénale s’est terminée par une transaction judiciaire conclue entre les parties le 22 avril 2010 (cf. dos. p. 219). 3.7 En septembre 2011, la haie de thuyas sise sur la parcelle no xx2 (cf. consid. 3.5 ci- dessus) a été endommagée. 3.8.1 Le 14 février 2012, Y _________ et sa sœur ont déposé auprès du Juge de commune de E _________, par l’intermédiaire de leur avocat, une requête en conciliation dirigée contre les époux X _________. Les conclusions de cette écriture demandaient en substance : - que les défendeurs soient condamnés à rabattre, à une hauteur de quatre mètres, la haie de sapins implantée au sud-ouest de la parcelle no xx3 de même que trois arbres se trouvant au sud-est de la parcelle no xx1, à « procéder régulièrement à la taille » de ces trois arbres « jusqu’à la limite autorisée » et au « remblaiement du talus en limite des parcelles [nos] xx2 et xx3 » ; - qu’il leur soit en outre fait interdiction de « procéder à tout rabotage de ce talus » et « de parquer tout véhicule sur la parcelle no xx3 » sans leur consentement, ainsi
- 10 - que d’effectuer « une quelconque taille des thuyas plantés » sur leur parcelle et de leur payer un montant de 2000 fr. « afin de compenser le dommage qu’[avaient] déjà subi certains thuyas » ; - qu’ils soient, par ailleurs, eux-mêmes autorisés à « procéder régulièrement à la taille de la haie de sapins implantés sur la parcelle [no] xx3 jusqu’à la limite autorisée » et ceci aux frais des copropriétaires de cette parcelle. 3.8.2 A l’appui de cette requête, Y _________ et sa soeur ont notamment formulé les allégués suivants : 22. (...) la parcelle xx2 des demandeurs se termine au sud par un petit talus qui rejoint la parcelle xx3. 23. Sur ce petit talus en limite poussent une série de petits sapins appartenant aux propriétaires Y _________.
24. En septembre 2003, X _________ a fait raboter une partie du talus par une machine de chantier, mettant à nu les racines de certains sapins de la parcelle Y _________ et en arrachant certaines d’entre elles. 27. Suite au rabotage de septembre 2003, X _________ a pris l’habitude de procéder régulièrement durant chaque été à un léger rabotage de ce talus sur toute sa longueur, ce qui a pour effet de diminuer peu à peu l’appui desdits sapins, de mettre à nu leurs racines et de les fragiliser. 28. En 2005, suite au traitement brutal de 2003, un sapin de la haie est mort et, depuis 2006, un autre sapin de la haie est en train de se dénuder et de mourir lentement. 29. Une remise en état du talus s’avère donc nécessaire et tout rabotage doit désormais être prohibé. 30. Par ailleurs, en septembre 2011, X _________ a procédé à une taille illicite de thuyas situés sur la parcelle Y _________ xx2. 31. Il ne s’agissait pas d’une simple taille de quelques branches qui s’avançaient sur la parcelle voisine, mais bien d’une taille agressive, et ce au plus proche du tronc desdits thuyas. 32. Comme ces derniers se situent à environ 1 mètre à l’intérieur de la parcelle Y _________, leur taille demandait inévitablement de pénétrer illicitement sur la parcelle Y _________ xx2, sans oublier qu’un tel traitement aura très probablement pour effet la perte de plusieurs thuyas à court ou moyen terme. Deux d’entre eux sont d’ailleurs déjà en très mauvais état. 4.1.1 Dans sa plainte adressée aux autorités de poursuite pénale le 20 avril 2012 (cf. lettre A ci-dessus), X _________ s’en est pris expressément aux allégués 24, 27, 30 et 32 reproduits ci-dessus. En particulier, il a catégoriquement contesté avoir pénétré sur la parcelle du prévenu pour s’en prendre à ses thuyas. Il a également expliqué qu’il
- 11 - n’avait pas fait « raboter » le talus litigieux en 2003 mais que, « dans le cadre des travaux nécessaires d’exécution de la superstructure du chemin d’accès » par une entreprise qu’il avait mandatée, « l’assiette de la route [avait] dû être reprofilée », ce qui avait été réalisé dans les règles de l’art, ces travaux ayant d’ailleurs été faits en présence de la mère de Y _________ qui n’était pas intervenue. En outre, il a contesté effectuer chaque année un « rabotage » dudit talus mais admis passer, une ou deux fois par été, la tondeuse à gazon et nettoyer l’assiette du chemin, ce qui, à son avis, était un « travail ordinaire et nécessaire » en raison de l’érosion progressive dudit talus « du fait d’un arrosage excessif de leur pelouse par la famille Y _________ » (cf. dos. p. 4). 4.1.2 X _________ a maintenu ses dires lors de son audition par la police cantonale le 25 juillet 2012 (cf. dos. p. 18), puis devant le procureur le 30 octobre 2012. Il a en outre exposé à ce magistrat que les travaux qu’il avait fait effectuer par une entreprise - sans l’accord de la « famille Y _________ » - sur le chemin d’accès détenu en copropriété par les parties avaient certes eu comme conséquence que les « côtés du talus » furent « un peu rabotés » ; ils n’avaient en revanche causé aucun dommage aux sapins du prévenu. En outre, s’agissant du « rabat [d]es thuyas », il a évoqué l’explication livrée par le policier - également chasseur - qui l’avait formellement interrogé, à savoir que « les dégâts provenaient du gibier ». Il a de surcroît précisé que, compte tenu des mauvaises relations qu’il entretenait avec ses voisins, il ne se serait jamais « risqué à couper 2 cm de leurs thuyas qui [étaient] trop hauts » et dont il avait du reste l’intention de « demander l’abattement au tribunal conformément à la décision rendue par la doyenne du tribunal de F _________ », ce qu’il n’avait toutefois pas eu le temps de faire (cf. dos. p. 129- 131). 4.1.3 Le 7 juin 2013, X _________ a encore déposé en cause un courrier que lui avait adressé le garde-chasse G _________ le 3 juin précédent et dont la teneur est la suivante (cf. dos. p. 170) : Abroutissement de Thuyas à H _________ Monsieur, Suite à votre demande du 21 mai 2013, je me suis rendu sur le Mont de H _________ pour effectuer une vision locale de la haie de thuyas qui se trouve en bordure de votre parcelle afin de constater les dégâts causés par les cerfs et chevreuils durant la période hivernale passée. Dans ce secteur, il y a effectivement beaucoup d’animaux qui transhument durant l’hiver, et il est clair pour moi, que les dégâts sont anciens mais bien causés par du gibier. Le Service de la Chasse n’entre pas en matière pour le défraiement des arbres d’ornement.
- 12 - 4.2.1 Entendu par la police le 11 août 2012, Y _________ a confirmé qu’en septembre 2003, « sans [leur] autorisation et sans [les] informer au préalable », X _________ avait fait « raboter » d’environ 50 centimètres le talus litigieux avec des « machines lourdes », ce qui avait eu pour conséquence qu’un « arbre [avait] crevé et [qu’]un deuxième [était] encore à l’heure actuelle en mauvais état ». Il avait d’ailleurs pris des photos à l’époque. En outre, depuis 2003, le plaignant procédait « régulièrement à des rabotages » dudit talus. Il en possédait également des photos. S’agissant par ailleurs, de la « taille illicite » de la haie de thuyas qu’il imputait à son voisin, il a précisé qu’il ne l’avait pas vu la réaliser mais qu’il ne pouvait pas imaginer qu’elle ait été effectuée par quelqu’un d’autre eu égard au « comportement répété » de l’intéressé en lien avec ladite haie puisque, depuis sa plantation, il n’avait cessé d’introduire des procédures contre sa sœur et lui-même (cf. dos. p. 23). 4.2.2 Dans un courrier adressé le 17 août 2012 au policier qui l’avait interrogé quelques jours plus tôt, Y _________ a tenu à préciser que « quelqu’un » avait « taillé les thuyas quasiment jusqu’au tronc central du côté X _________ » et qu’il était « absurde » d’admettre qu’un « tiers étranger à la cause » se fut « secrètement introduit sur la propriété de nuit, encagoulé et habillé de noir, des cisailles à la main pour rétrécir la haie de thuyas » de ce côté-là. Par conséquent, à son avis, une « appréciation factuelle du contexte [étayait] son point de vue plus que suffisamment pour écarter l’hypothèse d’une accusation non-fondée ». En d’autres termes, en affirmant que c’était X _________, « ou son entourage, qui devait être l’auteur, l’instigateur (…), le responsable de l’intervention subreptice sur [lesdits] thuyas », il estimait se trouver « dans le vrai, la réalité, l’indubitable, la logique pure » et de « totale bonne foi » (cf. dos. p. 31-32). 4.2.3 Entendu par le procureur le 30 octobre 2012, Y _________ a déclaré avoir « personnellement » constaté les faits relatés à l’allégué 24 reproduit ci-dessus (cf. consid. 3.8.2) et « pris des photos ». Plus précisément, il avait constaté que le « rabotage avait été effectué » mais n’avait pas personnellement vu X _________ y procéder. Sa mère avait constaté « après coup » que les travaux avaient été réalisés et s’en était plainte auprès de celui-ci qui avait « haussé le ton ». Elle l’avait ensuite appelé pour lui « relater les faits ». S’agissant de l’allégué 27, il a expliqué avoir vu « à plusieurs reprises » le plaignant, seul ou avec son épouse, « la pelle à la main, équipé d’une brouette », occupé à « faire [les] rabotages » en question. En ce qui concernait l’allégué 30, il n’avait pas vu lui-même l’intéressé couper les thuyas litigieux. Il avait uniquement constaté, lors d’un week-end, que ceux-ci avaient « du côté de [leur] parcelle […] une pousse de 20 à 30 cm (à l’horizontal) tandis que du côté [de] X _________, il restait
- 13 - peut-être 5 cm, voire dans certains cas, [qu’]ils étaient taillés jusqu’au tronc ». Par ailleurs, s’agissant de l’allégué 32, il a précisé que les thuyas se trouvaient entièrement sur son bien-fonds, de sorte qu’il ne voyait pas comment leur « coupe » aurait pu être réalisée « autrement » qu’en y pénétrant. Il a finalement énuméré de la manière suivante les raisons pour lesquelles il tenait le plaignant pour « responsable de la coupe » desdits thuyas : « 1. il s’est opposé aux thuyas dès qu’on les a plantés. 2. il intervient régulièrement sur la copropriété. 3. je ne vois pas dans mes rêves les plus fous qui aurait eu intérêt à faire ceci ». Répondant en outre aux déclarations faites le même jour par X _________, il a reconnu que des « animaux » se rendaient bien sur sa parcelle et que quelques années plus tôt, ils avaient « entièrement mangé les feuilles d’à peu près 8 thuyas, mais de tous les côtés ». Dans ces conditions, il s’estimait « capable de voir la différence entre une coupe et l’intervention d’un animal » (cf. dos. p. 134). 4.2.4 Lors de son audition par la représentante du Ministère public le 8 octobre 2014, Y _________ a entièrement confirmé ses précédentes déclarations. Il a de surcroît précisé que lorsqu’il avait préparé la requête en conciliation litigieuse avec son avocat, il n’avait « jamais pensé pouvoir commettre une infraction de nature pénale ». Il s’agissait alors d’une procédure civile au sein de laquelle il avait formulé « une affirmation relative à un acte illicite civil ». Il aurait, « sinon », « déposé une plainte pénale pour dommages à la propriété et violation de domicile » (cf. dos. p. 200-201). 4.2.5 Dans un courrier qu’il a adressé au juge de première instance le 5 mai 2015, le prévenu a encore affirmé que « les agissements du passé du plaignant par rapport à [la] haie de thuyas » ne lui avait « guère » laissé de « marge de manœuvre » pour affirmer qu’il avait « taillé » celle-ci. Il s’agissait de « l’allégation d’un fait et de son appréciation par [son] avocat ». Il n’avait pas eu l’intention « d’attenter à l’honneur de la partie X _________ ». Il se souvenait en particulier qu’il avait indiqué à son mandataire que son « allégation était basée sur une conviction circonstancielle et non (…) sur une observation directe ». Celui-ci lui avait alors assuré que, sur la base de son expérience, il bénéficiait d’une « marge de manœuvre dans l’emploi de termes et énoncés de faits plausibles ». Toujours selon cet homme de loi, « des termes vifs, critiquant la partie adverse[,] pouvaient être employés et ce n’[était] que si l’on était conscient de la fausseté de ses affirmations, qu’on pouvait éventuellement attenter à l’honneur de la[dite] partie ». En l’espèce, son avocat avait « estimé que ce qu[‘il avait] affirmé pouvait être inséré dans l’écriture déposée » (cf. dos. p. 257-258). 4.2.6 Devant le juge de première instance, Y _________ a déclaré que les « circonstances » faisaient qu’il ne voyait pas qui d’autre que X _________ aurait pu
- 14 - procéder « à la taille des thuyas ». Il n’en avait cependant pas la « certitude » et l’avait « d’ailleurs exposé comme cela » à son avocat. Il a en outre reconnu qu’il lui arrivait parfois d’élaguer lui-même les thuyas en question et qu’il les taillait régulièrement pour qu’il respecte la « hauteur légale ». Il a par ailleurs déposé en cause des photos (cf. dos.
p. 288-291) en expliquant qu’elles avaient été « prises juste après que les époux X _________ [eurent] fait réaliser des travaux sur le chemin, fin 2003 » et qui, selon lui, démontraient « les dégâts » causés par ceux-ci (cf. dos. p. 323-325, 327). 4.2.7 Aux débats d’appel du 8 juillet 2020, Y _________ a confirmé la totalité de ses précédentes déclarations. Il a précisé que la procédure civile introduite par la demande de conciliation du 14 février 2012 était toujours pendante devant le Tribunal du district de F _________ depuis le 13 septembre 2012 (cf. également pièce 5 jointe à la déclaration d’appel). Il a également répété que la « coupe franche » qu’il avait constatée sur les « thuyas litigieux » avait été effectuée, à son avis, par un être humain. En outre, compte tenu des circonstances et en toute logique, il avait pensé que son auteur était son voisin. Il en avait parlé à son mandataire en lui spécifiant qu’il ne s’agissait pas d’une certitude absolue et celui-ci lui avait répondu qu’en sa qualité d’avocat il disposait d’une « parole plus libre » que la sienne et que « cela faisait sens de mentionner que X _________ était l’auteur de cette coupe franche dans [le] mémoire qu’il allait déposer auprès de l’autorité de conciliation », « [l]’idée éta[nt] de pouvoir en discuter avec les autres éléments allégués », soit d’en « parler librement » avec son voisin dans le cadre de la procédure civile qu’il introduisait », étant aussi précisé qu’il « s’agissait d’un élément parmi d’autres ». A l’heure actuelle, après que la question litigieuse de la « taille des thuyas » avait pu être discutée entre les parties, il ne pouvait pas « affirmer que l’auteur de cette taille [était] […] X _________ » et il ignorait qui l’avait effectuée. En revanche, ses « allégués en rapport avec le talus » n’étaient pas contestables puisque celui-ci avait effectivement été « raboté lors des travaux réalisés » par le plaignant sans que sa sœur et lui-même aient été consultés. Il a finalement soutenu qu’au moment où les « allégations litigieuses » avaient été formulées, il était, compte tenu du contexte, de bonne foi. 4.2.8.1 Dans la détermination qu’il a adressée, au nom du prévenu, à la Cour de céans le 2 juin 2021, son avocat a précisé que lorsque son mandant s’était adressé à lui avant le dépôt de la requête en conciliation litigieuse, il lui avait fait part de « l’hypothèse que la taille chirurgicalement exécutée de deux-trois thuyas (justement ceux qui avaient fait l’objet de procédures antérieures) eût pu résulter de l’éventuelle intervention d’un voisin ». Dans ces conditions, en qualité d’avocat, il avait estimé qu’il « pouvait (et devait)
- 15 - alléguer un fait qui avait son importance dans les procédures en cours (actions en cessation de troubles) ». En d’autres termes, il a estimé que son mandant n’avait pas « avancé de fausses affirmations dont il connaissait l’inanité et pouvait croire à la véracité de ces faits en s’ouvrant à son avocat en supposant de bonne foi de tenir comme vraies les allégations que pouvait insérer son avocat dans une procédure civile, sous sa responsabilité ». 4.2.8.2 Dans une écriture séparée, datée du 1er juin 2021 et jointe à la détermination précitée déposée par son mandataire, Y _________ a encore précisé qu’au moment où il avait fait part de ses « soupçons » à ce dernier, il ne pouvait « de loin pas imaginer qu’un providentiel animal se soit attaqué à quelques thuyas de manière si précise et rectiligne, surtout que ces mêmes thuyas avaient constitué auparavant une cause de rixe entre parties ». Il a également ajouté que c’était son avocat qui avait pris la décision « d’impliquer son [c]onfrère dans la procédure, car, il [était] important de le préciser, [il] n’[avait] que formulé une hypothèse qui [lui] paraissait très plausible, sans vouloir attenter à l’honneur de qui que ce soit ». 4.3.1 Entendue par la police le 11 août 2012, A _________ a expliqué que seul son frère avait été en contact avec l’avocat chargé de rédiger la requête de conciliation du 14 février 2012 et qu’elle lui faisait « entièrement confiance ». Elle a en outre indiqué qu’elle avait constaté - sans toutefois en préciser la date - que « le talus avait été raboté et que certains thuyas étaient mal en point » (cf. dos. p. 26). 4.3.2 Le 30 octobre 2012, devant le procureur, elle a encore prétendu que les « allégués litigieux » figurant dans la requête en conciliation précitée étaient à son avis « corrects ». En particulier, elle avait personnellement constaté que le talus avait été « raboté » en 2003, ce qui n’était « esthétiquement pas joli », tout en admettant ne pas avoir vu le plaignant y procéder. Elle a également déclaré avoir uniquement « suppos[é] » avec son frère que leur voisin avait commis les faits relatés dans les allégués mis en cause, tout en admettant que cela pouvait aussi « être quelqu’un de son entourage ». Elle reconnaissait enfin ne pas se souvenir que « les thuyas avaient été taillés » mais se rappelait que son frère lui en avait parlé (cf. dos. p. 137). 4.4 Au vu de ce qui précède, le juge soussigné retient, en application du principe in dubio pro reo, que, lors des discussions préparatoire qu’il a eues avec son avocat avant que la requête en conciliation litigieuse du 14 février 2012 ne soit rédigée, le prévenu, qui avait à l’esprit les conflits de voisinage l’ayant opposé de longue date à X _________, notamment en lien avec la haie de thuyas plantée parallèlement à la limite de leurs deux
- 16 - parcelles, s’est contenté, en l’absence de preuve matérielle, et notamment d’une observation directe des faits, de lui faire part d’une hypothèse, à laquelle, après réflexion, il ne voyait pas d’alternative, soit, en d’autres termes, d’une conviction s’agissant de la cause des dégâts affectant ladite haie. Cet homme de loi a ensuite retranscrit cette conviction sous la forme d’une affirmation péremptoire dans le cadre des allégués 30 à 32 de ladite requête, non sans avoir averti ledit mandant qu’il avait la faculté de procéder de la sorte car il bénéficiait, comme avocat, d’une « parole plus libre » que la sienne et d’une « marge de manœuvre dans l’emploi de termes et énoncés de faits plausibles ». Y _________ a alors fait confiance à son mandataire, tout en souhaitant que la procédure civile qu’il introduisait avec sa soeur suscite la discussion avec les défendeurs sur leurs problèmes de voisinage récurrents, en particulier en lien avec la haie de thuyas litigieuse. S’agissant par ailleurs du « rabotage » du talus qu’il dénonçait, force est de constater que, dans sa requête en conciliation, Y _________ a allégué plusieurs faits qui sont parfaitement véridiques, à savoir, d’une part, que lors des travaux que X _________ avait fait réaliser par une entreprise en 2003, sans l’accord de la « famille Y _________ », sur le chemin d’accès se trouvant sur la parcelle no xx3, le talus en question avait été « raboté » (cf. consid. 4.1.2 ci-dessus) et, d’autre part, que chaque année le plaignant effectuait des travaux d’entretien dudit talus, lequel s’était en outre détérioré progressivement (cf. consid. 4.1.1 ci-dessus). Le seul point de divergence des parties réside ainsi uniquement dans les effets, néfastes ou non, de tous ces travaux sur les sapins plantés sur ce même talus. 5. Actuellement âgé de 56 ans, Y _________ est célibataire et sans charge de famille. Il travaille à plein temps comme gestionnaire de portefeuille dans une société financière genevoise (I _________ SA) et réalise un revenu annuel net de l’ordre de 400'000 francs. Hormis le chalet de H _________ dont il est copropriétaire avec sa soeur, il possède deux appartements à J _________. Il est en outre débiteur de dettes hypothécaires et bénéficie de placements financiers (cf. consid. 2 du jugement entrepris ; dos. p. 91-92, 135, 177-178, 201, 237-239, 324 ainsi que les pièces déposées le 10 avril 2017 et le courrier du mandataire de l’intéressé du 12 avril 2021). Il ne fait par ailleurs l’objet d’aucune inscription au casier judiciaire suisse.
- 17 - III.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 8 Y _________ étant libéré de toute charge et l’état de fait étant suffisamment établi (cf. art. 126 al. 1 let. b CPP), il s’impose de rejeter les prétentions civiles de l’appelant (cf., dans ce sens, JEANDIN/FONTANET, Commentaire romand, n. 11a ad art. 126 CPP), comme l’a décidé à juste titre le jugement entrepris (cf. consid. 11 de ce dernier). 9.1 Selon l'article 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire du code. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (cf. art. 426 al. 1 CPP) ; lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de
- 23 - manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (cf. art. 428 al. 1 CPP). 9.2 En l’espèce, compte tenu de l’acquittement du prévenu et des motifs qui y ont conduit, les conditions d’application de l’article 426 al. 2 CPP ne sont clairement pas satisfaites (cf., sur ces conditions, PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., p. 636-639 ; FONTANA, Commentaire romand, n. 2 ad art. 426 CPP ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, n. 9 ss ad art. 426 CPP), de sorte qu’il ne peut être astreint à supporter tout ou partie des frais de procédure, comme l’a relevé à juste titre le premier juge (cf. consid. 12.2 de son jugement). 9.3 Non contestés dans leur quotité, les frais d’instruction et de première instance arrêtés par ledit juge au montant total de 2553 fr. (dont 1353 fr. pour le Ministère public) sont confirmés (cf. art. 428 al. 3 CPP a contrario) et seront supportés par l’Etat du Valais (fisc). 9.4 Par ailleurs, l'indemnité (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP) allouée à Y _________ (cf. arrêt 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 2.1 et les références citées) pour ses frais de défense et mise à la charge de l’Etat du Valais (fisc) pour la procédure d'instruction et de première instance a été arrêtée à 2300 fr. (cf. consid. 13.1 du jugement entrepris), sans être contestée céans, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la remettre en question. 9.5 En appel, l’émolument peut varier de 380 fr. à 6000 fr. (cf. art. 22 let. f LTar), de telle sorte que, compte tenu du degré moyen de difficulté de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (cf. art. 13 LTar), de même que des débours (25 fr. ; art. 10 al. 2 LTar), les frais de la présente procédure d’appel doivent être arrêtés au montant total de 1500 francs. Compte tenu de l’issue de ladite procédure (cf. art. 428 al. 1 CPP), ces frais sont mis à la charge de X _________. 9.6 Le sort des dépens de la procédure d'appel est réglé par l'article 436 al. 1 CPP. En vertu de cette disposition, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP. Cela implique, d'une manière générale, que les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles-
- 24 - ci ont eu gain de cause ou ont succombé (cf. ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 ; arrêt 6B_680/2019 du 27 septembre 2019 consid. 2.1 et les références citées). 9.6.1 Le prévenu acquitté a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon cette disposition, les frais de défense relatifs à l’aspect pénal sont en principe mis à la charge de l’Etat. Il s’agit d’une conséquence du principe selon lequel c’est à celui-ci qu’incombe la responsabilité de l’action pénale. Toutefois, le législateur a prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en oeuvre (cf. art. 432 CPP). S'agissant d'une indemnité allouée dans une procédure d'appel, les dispositions applicables en vertu du renvoi de l'article 436 al. 1 CPP doivent être interprétées à la lumière de cette situation spécifique. Ainsi, lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a alors plus aucune intervention de l'Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. On se trouve par conséquent dans une situation assimilable à celles prévues par l'article 432 CPP dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel. Cette approche rejoint celle en matière de frais de recours, lesquels sont à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 428 CPP ; ATF 139 IV 45 consid. 1.2 ; arrêt 6B_1267/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.2.1 et les références citées). 9.6.2 Les honoraires d’avocat se chiffrent entre 1100 fr. et 8800 fr. pour la procédure d'appel (cf. art. 36 al. 1 let. j LTar). Ils sont fixés, selon le tarif cantonal (LTar), d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar). En l'espèce, l'activité de l'avocat de Y _________ a consisté à rédiger six courriers et une détermination (deux pages), ainsi qu’à préparer et à participer à l’audience du 8 juillet 2020 (durée totale : 1 h 10). Compte tenu en outre de la difficulté ordinaire de la cause, l'indemnité (honoraires, débours et TVA confondus) due, pour la procédure d'appel, par X _________ au prévenu acquitté est fixée à 2000 francs. 9.7 Pour le surplus, ce dernier doit supporter ses propres frais d’intervention en justice.
Par ces motifs,
- 25 -
Prononce
L’appel est rejeté ; en conséquence il est statué : 1. Y _________ est acquitté. 2. Les prétentions civiles de X _________ sont rejetées. 3. Les frais d’instruction, par 1353 fr., et de jugement de première instance, par 1200 fr., sont laissés à la charge de l’Etat du Valais (fisc). Les frais de la procédure d’appel, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________. 4. L’Etat du Valais (fisc) versera à Y _________ une indemnité de 2300 fr. à titre de dépens pour la procédure d’instruction et de première instance. X _________ versera à Y _________ une indemnité de 2000 fr. pour les dépens de la procédure d’appel. 5. X _________ supporte ses propres frais d’intervention en justice. Sion, le 7 septembre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 15 47
JUGEMENT DU 7 SEPTEMBRE 2021
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II
Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier
en la cause
Ministère public du canton du Valais, et
X _________, plaignant et appelant, représenté par Maître M _________,
contre
Y _________, prévenu appelé, représenté par Maître N _________.
(art. 173 CP)
- 2 - Procédure
A. Le 20 avril 2012, X _________ a déposé plainte à l’encontre de A _________ et de Y _________ pour infractions aux art. 173 ss CP et requis l’octroi d’une indemnité de 2000 fr. à titre de tort moral. B. Le 26 avril 2012, le procureur substitut auprès de l’Office régional du Valais central du Ministère public, devenu par la suite procureur auprès de ce même Office (ci-après : le procureur), a confié un mandat d’investigation à la police cantonale en lien avec la plainte précitée. C. Le 13 août 2013, au terme de l’enquête policière, dont le rapport a été établi le 29 août 2012, et après avoir entendu le plaignant, de même que A _________ et Y _________ le 30 octobre 2012, le procureur a adressé aux parties sa communication de fin d’enquête, dans laquelle il indiquait son intention de prononcer une ordonnance de classement en faveur de celle-là et une ordonnance pénale à l’encontre de celui-ci. D. Le 20 février 2014, ce même magistrat a rendu l’ordonnance pénale et de classement dont le dispositif est le suivant : 1. La procédure ouverte sur plainte de X _________ contre A _________ pour diffamation est classée. 2. Y _________ est reconnu coupable de diffamation. 3. Y _________ est condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 210 fr., et à une amende de 200 francs. 4. En cas de non-paiement de l’amende celle-ci sera convertie en 2 jours de peine privative de liberté. 5. Les frais de procédure, arrêtés à 603 fr., sont mis à la charge de Y _________ à concurrence de 301 fr. 50, le solde, par 301 fr. 50 étant supporté par l’Etat du Valais. E. Le prévenu s’est opposé à cette ordonnance pénale le 27 février 2014. F. Le 8 octobre 2014, le procureur l’a formellement interrogé. Puis, le 24 octobre suivant, il a rejeté divers compléments de preuve requis par les parties et, le 14 novembre 2014, refusé d’entrer en matière sur la demande tendant « à l’extension de la procédure » déposée, le 23 octobre 2014, par X _________ à l’encontre de Y _________ pour « dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 CP ».
- 3 - G. Ce même 14 novembre, le prévenu a été renvoyé à jugement devant le Tribunal du district de B _________ pour répondre de l’accusation de diffamation (art. 173 ch. 1 CP). H. Le 13 juillet 2015, ce Tribunal a rendu son jugement, dont le dispositif est le suivant : 1. Y _________ est acquitté. 2. Les prétentions civiles de X _________ sont rejetées. 3. Les frais d’instruction, par 1353 fr., et de jugement, par 1200 fr., sont mis à la charge de l’Etat du Valais. 4. L’Etat du Valais versera à Y _________ une indemnité de 2300 fr. à titre de dépens. 5. Il n’est pas alloué de dépens à X _________. I. Le 21 juillet 2015, le plaignant a annoncé sa volonté de recourir à l’encontre de ce prononcé. J. Dans sa déclaration d’appel du 30 juillet 2015, il a pris les conclusions suivantes : 1. L’appel est accepté. 2. Y _________ est reconnu coupable de diffamation. 3. Y _________ est condamné à la peine que de droit. 4. Y _________ est condamné à titre de tort moral à verser au plaignant un montant de Fr. 2'000.-. 5. X _________ est autorisé à porter le jugement du Tribunal cantonal à la connaissance des personnes qui ont eu accès à la requête de conciliation. 6. Y _________ est condamné à tous les frais et dépens. K. A la demande de l’appelant, les débats de deuxième instance, agendés au 5 juillet 2017, ont été reportés « afin de ne pas entraver le processus de négociation » alors en cours avec le prévenu. Après avoir été interpellés par le juge soussigné, les intéressés ont souhaité les 21, respectivement 22 juin 2018 que la procédure demeure suspendue afin de leur permettre de « trouver un arrangement ». Relancé par la représentante du Ministère public le 17 janvier 2020, ledit juge s’est enquis auprès de l’appelant, le 21 janvier suivant, de la suite qu’il souhaitait être donnée à la procédure. Le 5 février 2020, ce dernier a souhaité qu’une « nouvelle audition sous serment » de Y _________ soit réalisée. En conséquence, de nouveaux débats d’appel ont été fixés au 8 juillet 2020.
- 4 - L. Le 6 juillet 2020, le procureur a déposé ses « propositions écrites » indiquant qu’il renonçait « à requérir formellement à l’encontre de Y _________ et s’en remet[tait] à l’appréciation du Tribunal cantonal pour évaluer s’il dispos[ait] d’un matériel probatoire suffisant afin de retenir la réalisation de l’infraction qualifiée de diffamation à son encontre ». M. Lors de l’audience du 8 juillet 2020, le prévenu a été formellement interrogé. Puis, après une courte interruption de séance afin de permettre aux parties présentes de discuter entre elles, ces dernières ont à nouveau souhaité suspendre la cause « de manière à pouvoir entreprendre des pourparlers globaux concernant les questions qui les divis[aient] dans l’espoir d’aboutir à un accord qui engloberait également le sort de la présente procédure pénale », ce que le juge soussigné a accepté. N. Interpellés par ce dernier, le prévenu et la partie plaignante ont souhaité les 21 décembre 2020, respectivement 7 janvier 2021, que la procédure demeure suspendue « jusqu’à requête de la partie la plus diligente ». Le 11 janvier 2021, la représentante du Ministère public s’y est toutefois opposée. Le 14 janvier suivant, Y _________ a indiqué qu’aucun accord n’avait pu être trouvé avec X _________. O. Avec le consentement de toutes les parties, la présente procédure s’est ensuite poursuivie en la forme écrite. Le 30 avril 2021, la partie plaignante a maintenu les conclusions de sa déclaration d’appel. Dans sa détermination du 2 juin 2021, le prévenu a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance, sous suite de frais et dépens. Pour sa part, le 4 juin 2021, le procureur s’est référé à ses « propositions écrites » du 6 juillet 2020, en ajoutant toutefois que si la Cour de céans devait estimer « que les conditions d’une condamnation [étaient] remplies à l’encontre du prévenu », l’article 48 lettre e CP devrait alors être appliqué « en raison du temps écoulé depuis le jugement de première instance ». P. Le 19 juillet 2021, X _________ a encore déposé une écriture spontanée.
- 5 - SUR QUOI LE JUGE I. Préliminairement
1.1 L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui, comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (cf. art. 398 al. 1 CPP). 1.2 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir à son encontre (cf. art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (cf. art. 382 al. 2 CPP). En l’espèce, l’appelant est demandeur tant au pénal qu’au civil (cf. art. 118 al. 1 à 3 et 119 al. 2 CPP ; cf. également dos. p. 3-5) en lien avec le chef d’accusation de diffamation dont l’appelé a été acquitté par le jugement entrepris. Dans un tel contexte, il faut admettre sa qualité pour recourir à l’encontre dudit jugement (cf. dans ce sens, ATF 139 IV 84 consid. 1.1 et 78 consid. 3.3.3 ; arrêt 6B_496/2015 du 6 avril 2016 consid. 1 ; cf. également PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2ème éd., 2020, p. 578 ; MACALUSO, L’action civile dans le procès pénal régi par le nouveau CPP, in Werro/Pichonnaz, Le procès en responsabilité civile, 2011, p. 176 ss, p. 188-189). 1.3.1 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication de son jugement (cf. art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de la notification du dispositif écrit (cf. art. 84 al. 1 et 2 ainsi que art. 384 let. a CPP ; ATF 138 IV 157 consid. 2.1 ; arrêt 6B_351/2013 du 29 novembre 2013 consid. 1.4.2 ; PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., p. 603 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2ème éd. 2016, n. 8 ad art. 399 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, ledit tribunal transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (cf. art. 399 al. 2 CPP). La partie qui a annoncé l'appel adresse à celle-ci une déclaration écrite dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (cf. art. 399 al. 3 CPP). Cette déclaration doit être signée et indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du jugement de première instance demandées et les réquisitions de preuves (cf. art. 399 al. 3 et 4 CPP). 1.3.2 La communication du jugement de première instance implique donc, premièrement, sa notification au sens étroit, secondement, celle de sa motivation. Cela
- 6 - étant, si le premier tribunal notifie directement aux parties un jugement motivé, sans leur avoir au préalable signifié le dispositif par écrit, l'annonce d'appel devient sans portée et n'apparaît plus obligatoire. Celles-ci ne sauraient, partant, être tenues d’annoncer un éventuel appel dans le délai de dix jours et il leur suffit de déposer une déclaration d’appel devant la juridiction de recours dans les vingt jours à compter de la communication du jugement motivé (cf. ATF 138 IV 157 consid. 2.2 ; arrêt 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5, publié in SJ 2012 I p. 268 ; PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., p. 603-604 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, n. 11 ad art. 399 CPP). 1.3.3 Dans le cas particulier, le juge de district a directement communiqué aux parties un jugement motivé le 14 juillet 2015, lequel a été reçu par le plaignant le lendemain. En adressant sa déclaration d’appel au Tribunal de céans le 30 juillet 2015, celui-ci a dès lors agi dans le respect du délai légal prévu pour le faire (cf. art. 399 al. 3 CPP). 1.4 Cette écriture satisfait par ailleurs aux exigences de forme de l’article 399 CPP. 1.5 Elle doit par conséquent être considérée comme recevable. 1.6 Par ailleurs, il y a également lieu d’admettre les pièces annexées à ladite écriture, dont le dépôt en cause n’a été contesté, ni par le Ministère public, ni par le prévenu, étant également précisé qu’hormis le jugement entrepris, ces pièces, soit figuraient déjà au dossier (cf. pièces 3 et 4), soit illustrent des arguments développés dans la déclaration d’appel (cf. pièces 2 et 5 ainsi que p. 3 et 6 de ladite déclaration). 1.7 Finalement, sous l’angle de la compétence matérielle, le juge soussigné est habilité à statuer seul (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP). 1.8 Avec l’accord des parties, la procédure écrite peut être suivie (cf. art. 406 al. 2 CPP). Dans ce cadre, l’appelant a complété son recours par écriture du 30 avril 2021. Le prévenu s’est ensuite déterminé le 2 juin 2021 et la représentante du Ministère public le 4 juin suivant (cf. lettre O ci-dessus). Le 19 juillet 2021, X _________ a encore déposé spontanément une détermination en lien avec la réponse de Y _________ (cf. lettre P ci-dessus). Force est toutefois de constater que le juge soussigné n’avait ordonné aucun nouvel échange d’écritures (cf. art. 390 al. 3 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et que, de surcroît, ladite détermination a été établie largement après l’échéance du délai de réplique spontanée usuellement admis (cf., sur ce point, PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., p. 589 ;
- 7 - MOREILLON/PAREIN-REYMOND, n. 19-19a ad art. 390 CPP et les références citées). Dans ces conditions, cette écriture est irrecevable et il n’en sera pas tenu compte. 2.1
L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (cf. art. 398 al. 2 et 3 CPP; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est liée, ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf si elle statue sur une action civile (cf. art. 391 al. 1 let. a et b CPP). Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement attaqué énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, l'autorité de recours doit uniquement examiner les points du jugement qui sont contestés dans la déclaration d'appel (cf. art. 398 al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale pour le prévenu (cf. art. 404 al. 2 CPP; CALAME, Commentaire romand, n. 18 ad Intro. art. 379-392 CPP; KISTLER VIANIN,
n. 12 ad art. 398 CPP et n. 2 ad art. 404 CPP; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2ème éd. 2014, n. 1 ss ad art. 404 CPP). Les points non contestés du jugement de première instance acquièrent immédiatement force de chose jugée (cf. KISTLER VIANIN, n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3 ad art. 402 CPP; EUGSTER, n. 2 ad art. 402 CPP). Quant à l'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP, elle n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (cf. art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (cf. MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP; STOHNER, Commentaire bâlois, n. 9 ad art. 82 CPP). 2.2 Dans sa déclaration d'appel du 30 juillet 2015 ainsi que dans son complément du 30 avril 2021, X _________ s'en prend au jugement de première instance dans son ensemble.
II. Statuant en faits
3. Les faits déterminants pour le jugement de la cause, tels qu’ils ont été retenus par le tribunal de première instance, sans être contestés par l’appelant, et ainsi qu’ils ressortent du dossier, peuvent être exposés comme suit. 3.1 X _________ et son épouse C _________ (ci-après : les époux X _________) sont copropriétaires, pour moitié chacun, de la parcelle no xx1, plan no xxx, nom local « D
- 8 - _________ », qui se trouve sur la commune de E _________ et sur laquelle a été édifié leur chalet de vacances. 3.2 La parcelle no xx2, qui lui est contiguë à l’est et sur laquelle un chalet de vacances a également été construit, appartient en copropriété pour moitié à Y _________ et à sa sœur A _________. 3.3 Ces derniers, ainsi que les époux X _________, sont également copropriétaires, à raison d’un quart chacun, de la parcelle no xx3, qui jouxte les limites sud de leurs terrains respectifs et qui est utilisée pour y accéder.
3.4 Un talus d’environ quatre-vingts centimètres de haut relie le sol de la parcelle no xx3 à la limite sud de la parcelle no xx2, talus sur lequel pousse une haie de sapins propriété du prévenu et de sa sœur, ces arbres étant plantés à proximité de la limite de ces deux biens-fonds mais néanmoins, à l’exception de deux d’entre eux, sur le terrain de la première parcelle citée. 3.5 Sur le côté ouest de la parcelle no xx2, une haie de thuyas a été plantée à une distance d’un mètre environ de la limite la séparant de la parcelle no xx1. 3.6.1 Dès 1995, les relations entre les propriétaires de ces différentes parcelles se sont progressivement détériorées. Des procédures de nature civile et pénale, en lien avec leurs rapports de voisinage, les ont en particulier opposés. 3.6.2 Ainsi, le 8 février 1999, alors que leurs relations étaient déjà tendues, Y _________ a demandé aux époux X _________, en vain toutefois, de limiter la hauteur des sapins qu’ils avaient fait planter à l’extrémité sud-ouest de la parcelle no xx3. 3.6.3 Puis, le 29 avril 1999, ces mêmes époux ont ouvert une action civile à l’encontre du prévenu et de sa sœur, devant le Tribunal du district de F _________, afin d’obtenir, notamment, la suppression d’un muret et de la haie de sapins (cf. consid. 3.4 ci-dessus) se trouvant sur la parcelle no xx3, ainsi que celle de deux conifères plantés au sud de la parcelle no xx2 et de la haie de thuyas placée à l’ouest de ce même bien-fonds. Le 8 juillet 2003, au terme de cette procédure civile, A _________ et Y _________ ont été condamnés, en particulier, à arracher un thuya et à tailler la haie dont il faisait partie « à la hauteur légale », soit « au double de la distance de leur axe à la limite ». Ils n’ont en revanche pas été astreints à l’arrachage de la haie de sapins litigieuse, le juge de district précisant toutefois à cet égard que les demandeurs, en leur qualité de copropriétaires de la parcelle no xx3, pouvaient, si cela s’avérait nécessaire pour que le passage ne soit
- 9 - pas entravé, procéder eux-mêmes et aux frais de la copropriété, aux travaux de taille et d’élagage des arbres concernés (cf. dos. p. 292-322). 3.6.4 En septembre 2003, les époux X _________ ont fait réaliser par une entreprise, sans avoir toutefois requis l’accord de Y _________ et de sa sœur, des travaux destinés à recréer l’infrastructure du chemin tracé sur la parcelle no xx3. Lors de ces travaux, « les côtés » du talus se trouvant au sud de la parcelle no xx2 ont été « un peu rabotés » (cf. dos. p. 130 [R8]). Par la suite, lesdits époux ont effectué, à raison d’une à deux fois par année, des travaux d’entretien dudit chemin. Le talus précité s’est quant à lui progressivement détérioré (cf. dos. p. 4, 130 [R9]) et l’un des sapins qui y était planté a péri (cf. dos. p. 131 [R15]). 3.6.5 Dans le courant de l’année 2003, Y _________ a pris l’initiative d’accomplir lui- même les travaux d’écimage qu’il avait, en vain, requis quatre ans auparavant (cf. consid. 3.6.2 ci-dessus). Il a ainsi fait procéder au rabattage des sapins en question qui réduisaient l’ensoleillement de son bien-fonds. Reconnu pénalement coupable de dommages à la propriété, il a été condamné à une peine pécuniaire de 3 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, par jugement du Tribunal de céans du 8 mai 2008. Ce jugement a cependant été annulé par le Tribunal fédéral le 19 novembre 2008 (arrêt 6B_515/2008), puis la procédure pénale s’est terminée par une transaction judiciaire conclue entre les parties le 22 avril 2010 (cf. dos. p. 219). 3.7 En septembre 2011, la haie de thuyas sise sur la parcelle no xx2 (cf. consid. 3.5 ci- dessus) a été endommagée. 3.8.1 Le 14 février 2012, Y _________ et sa sœur ont déposé auprès du Juge de commune de E _________, par l’intermédiaire de leur avocat, une requête en conciliation dirigée contre les époux X _________. Les conclusions de cette écriture demandaient en substance : - que les défendeurs soient condamnés à rabattre, à une hauteur de quatre mètres, la haie de sapins implantée au sud-ouest de la parcelle no xx3 de même que trois arbres se trouvant au sud-est de la parcelle no xx1, à « procéder régulièrement à la taille » de ces trois arbres « jusqu’à la limite autorisée » et au « remblaiement du talus en limite des parcelles [nos] xx2 et xx3 » ; - qu’il leur soit en outre fait interdiction de « procéder à tout rabotage de ce talus » et « de parquer tout véhicule sur la parcelle no xx3 » sans leur consentement, ainsi
- 10 - que d’effectuer « une quelconque taille des thuyas plantés » sur leur parcelle et de leur payer un montant de 2000 fr. « afin de compenser le dommage qu’[avaient] déjà subi certains thuyas » ; - qu’ils soient, par ailleurs, eux-mêmes autorisés à « procéder régulièrement à la taille de la haie de sapins implantés sur la parcelle [no] xx3 jusqu’à la limite autorisée » et ceci aux frais des copropriétaires de cette parcelle. 3.8.2 A l’appui de cette requête, Y _________ et sa soeur ont notamment formulé les allégués suivants : 22. (...) la parcelle xx2 des demandeurs se termine au sud par un petit talus qui rejoint la parcelle xx3. 23. Sur ce petit talus en limite poussent une série de petits sapins appartenant aux propriétaires Y _________.
24. En septembre 2003, X _________ a fait raboter une partie du talus par une machine de chantier, mettant à nu les racines de certains sapins de la parcelle Y _________ et en arrachant certaines d’entre elles. 27. Suite au rabotage de septembre 2003, X _________ a pris l’habitude de procéder régulièrement durant chaque été à un léger rabotage de ce talus sur toute sa longueur, ce qui a pour effet de diminuer peu à peu l’appui desdits sapins, de mettre à nu leurs racines et de les fragiliser. 28. En 2005, suite au traitement brutal de 2003, un sapin de la haie est mort et, depuis 2006, un autre sapin de la haie est en train de se dénuder et de mourir lentement. 29. Une remise en état du talus s’avère donc nécessaire et tout rabotage doit désormais être prohibé. 30. Par ailleurs, en septembre 2011, X _________ a procédé à une taille illicite de thuyas situés sur la parcelle Y _________ xx2. 31. Il ne s’agissait pas d’une simple taille de quelques branches qui s’avançaient sur la parcelle voisine, mais bien d’une taille agressive, et ce au plus proche du tronc desdits thuyas. 32. Comme ces derniers se situent à environ 1 mètre à l’intérieur de la parcelle Y _________, leur taille demandait inévitablement de pénétrer illicitement sur la parcelle Y _________ xx2, sans oublier qu’un tel traitement aura très probablement pour effet la perte de plusieurs thuyas à court ou moyen terme. Deux d’entre eux sont d’ailleurs déjà en très mauvais état. 4.1.1 Dans sa plainte adressée aux autorités de poursuite pénale le 20 avril 2012 (cf. lettre A ci-dessus), X _________ s’en est pris expressément aux allégués 24, 27, 30 et 32 reproduits ci-dessus. En particulier, il a catégoriquement contesté avoir pénétré sur la parcelle du prévenu pour s’en prendre à ses thuyas. Il a également expliqué qu’il
- 11 - n’avait pas fait « raboter » le talus litigieux en 2003 mais que, « dans le cadre des travaux nécessaires d’exécution de la superstructure du chemin d’accès » par une entreprise qu’il avait mandatée, « l’assiette de la route [avait] dû être reprofilée », ce qui avait été réalisé dans les règles de l’art, ces travaux ayant d’ailleurs été faits en présence de la mère de Y _________ qui n’était pas intervenue. En outre, il a contesté effectuer chaque année un « rabotage » dudit talus mais admis passer, une ou deux fois par été, la tondeuse à gazon et nettoyer l’assiette du chemin, ce qui, à son avis, était un « travail ordinaire et nécessaire » en raison de l’érosion progressive dudit talus « du fait d’un arrosage excessif de leur pelouse par la famille Y _________ » (cf. dos. p. 4). 4.1.2 X _________ a maintenu ses dires lors de son audition par la police cantonale le 25 juillet 2012 (cf. dos. p. 18), puis devant le procureur le 30 octobre 2012. Il a en outre exposé à ce magistrat que les travaux qu’il avait fait effectuer par une entreprise - sans l’accord de la « famille Y _________ » - sur le chemin d’accès détenu en copropriété par les parties avaient certes eu comme conséquence que les « côtés du talus » furent « un peu rabotés » ; ils n’avaient en revanche causé aucun dommage aux sapins du prévenu. En outre, s’agissant du « rabat [d]es thuyas », il a évoqué l’explication livrée par le policier - également chasseur - qui l’avait formellement interrogé, à savoir que « les dégâts provenaient du gibier ». Il a de surcroît précisé que, compte tenu des mauvaises relations qu’il entretenait avec ses voisins, il ne se serait jamais « risqué à couper 2 cm de leurs thuyas qui [étaient] trop hauts » et dont il avait du reste l’intention de « demander l’abattement au tribunal conformément à la décision rendue par la doyenne du tribunal de F _________ », ce qu’il n’avait toutefois pas eu le temps de faire (cf. dos. p. 129- 131). 4.1.3 Le 7 juin 2013, X _________ a encore déposé en cause un courrier que lui avait adressé le garde-chasse G _________ le 3 juin précédent et dont la teneur est la suivante (cf. dos. p. 170) : Abroutissement de Thuyas à H _________ Monsieur, Suite à votre demande du 21 mai 2013, je me suis rendu sur le Mont de H _________ pour effectuer une vision locale de la haie de thuyas qui se trouve en bordure de votre parcelle afin de constater les dégâts causés par les cerfs et chevreuils durant la période hivernale passée. Dans ce secteur, il y a effectivement beaucoup d’animaux qui transhument durant l’hiver, et il est clair pour moi, que les dégâts sont anciens mais bien causés par du gibier. Le Service de la Chasse n’entre pas en matière pour le défraiement des arbres d’ornement.
- 12 - 4.2.1 Entendu par la police le 11 août 2012, Y _________ a confirmé qu’en septembre 2003, « sans [leur] autorisation et sans [les] informer au préalable », X _________ avait fait « raboter » d’environ 50 centimètres le talus litigieux avec des « machines lourdes », ce qui avait eu pour conséquence qu’un « arbre [avait] crevé et [qu’]un deuxième [était] encore à l’heure actuelle en mauvais état ». Il avait d’ailleurs pris des photos à l’époque. En outre, depuis 2003, le plaignant procédait « régulièrement à des rabotages » dudit talus. Il en possédait également des photos. S’agissant par ailleurs, de la « taille illicite » de la haie de thuyas qu’il imputait à son voisin, il a précisé qu’il ne l’avait pas vu la réaliser mais qu’il ne pouvait pas imaginer qu’elle ait été effectuée par quelqu’un d’autre eu égard au « comportement répété » de l’intéressé en lien avec ladite haie puisque, depuis sa plantation, il n’avait cessé d’introduire des procédures contre sa sœur et lui-même (cf. dos. p. 23). 4.2.2 Dans un courrier adressé le 17 août 2012 au policier qui l’avait interrogé quelques jours plus tôt, Y _________ a tenu à préciser que « quelqu’un » avait « taillé les thuyas quasiment jusqu’au tronc central du côté X _________ » et qu’il était « absurde » d’admettre qu’un « tiers étranger à la cause » se fut « secrètement introduit sur la propriété de nuit, encagoulé et habillé de noir, des cisailles à la main pour rétrécir la haie de thuyas » de ce côté-là. Par conséquent, à son avis, une « appréciation factuelle du contexte [étayait] son point de vue plus que suffisamment pour écarter l’hypothèse d’une accusation non-fondée ». En d’autres termes, en affirmant que c’était X _________, « ou son entourage, qui devait être l’auteur, l’instigateur (…), le responsable de l’intervention subreptice sur [lesdits] thuyas », il estimait se trouver « dans le vrai, la réalité, l’indubitable, la logique pure » et de « totale bonne foi » (cf. dos. p. 31-32). 4.2.3 Entendu par le procureur le 30 octobre 2012, Y _________ a déclaré avoir « personnellement » constaté les faits relatés à l’allégué 24 reproduit ci-dessus (cf. consid. 3.8.2) et « pris des photos ». Plus précisément, il avait constaté que le « rabotage avait été effectué » mais n’avait pas personnellement vu X _________ y procéder. Sa mère avait constaté « après coup » que les travaux avaient été réalisés et s’en était plainte auprès de celui-ci qui avait « haussé le ton ». Elle l’avait ensuite appelé pour lui « relater les faits ». S’agissant de l’allégué 27, il a expliqué avoir vu « à plusieurs reprises » le plaignant, seul ou avec son épouse, « la pelle à la main, équipé d’une brouette », occupé à « faire [les] rabotages » en question. En ce qui concernait l’allégué 30, il n’avait pas vu lui-même l’intéressé couper les thuyas litigieux. Il avait uniquement constaté, lors d’un week-end, que ceux-ci avaient « du côté de [leur] parcelle […] une pousse de 20 à 30 cm (à l’horizontal) tandis que du côté [de] X _________, il restait
- 13 - peut-être 5 cm, voire dans certains cas, [qu’]ils étaient taillés jusqu’au tronc ». Par ailleurs, s’agissant de l’allégué 32, il a précisé que les thuyas se trouvaient entièrement sur son bien-fonds, de sorte qu’il ne voyait pas comment leur « coupe » aurait pu être réalisée « autrement » qu’en y pénétrant. Il a finalement énuméré de la manière suivante les raisons pour lesquelles il tenait le plaignant pour « responsable de la coupe » desdits thuyas : « 1. il s’est opposé aux thuyas dès qu’on les a plantés. 2. il intervient régulièrement sur la copropriété. 3. je ne vois pas dans mes rêves les plus fous qui aurait eu intérêt à faire ceci ». Répondant en outre aux déclarations faites le même jour par X _________, il a reconnu que des « animaux » se rendaient bien sur sa parcelle et que quelques années plus tôt, ils avaient « entièrement mangé les feuilles d’à peu près 8 thuyas, mais de tous les côtés ». Dans ces conditions, il s’estimait « capable de voir la différence entre une coupe et l’intervention d’un animal » (cf. dos. p. 134). 4.2.4 Lors de son audition par la représentante du Ministère public le 8 octobre 2014, Y _________ a entièrement confirmé ses précédentes déclarations. Il a de surcroît précisé que lorsqu’il avait préparé la requête en conciliation litigieuse avec son avocat, il n’avait « jamais pensé pouvoir commettre une infraction de nature pénale ». Il s’agissait alors d’une procédure civile au sein de laquelle il avait formulé « une affirmation relative à un acte illicite civil ». Il aurait, « sinon », « déposé une plainte pénale pour dommages à la propriété et violation de domicile » (cf. dos. p. 200-201). 4.2.5 Dans un courrier qu’il a adressé au juge de première instance le 5 mai 2015, le prévenu a encore affirmé que « les agissements du passé du plaignant par rapport à [la] haie de thuyas » ne lui avait « guère » laissé de « marge de manœuvre » pour affirmer qu’il avait « taillé » celle-ci. Il s’agissait de « l’allégation d’un fait et de son appréciation par [son] avocat ». Il n’avait pas eu l’intention « d’attenter à l’honneur de la partie X _________ ». Il se souvenait en particulier qu’il avait indiqué à son mandataire que son « allégation était basée sur une conviction circonstancielle et non (…) sur une observation directe ». Celui-ci lui avait alors assuré que, sur la base de son expérience, il bénéficiait d’une « marge de manœuvre dans l’emploi de termes et énoncés de faits plausibles ». Toujours selon cet homme de loi, « des termes vifs, critiquant la partie adverse[,] pouvaient être employés et ce n’[était] que si l’on était conscient de la fausseté de ses affirmations, qu’on pouvait éventuellement attenter à l’honneur de la[dite] partie ». En l’espèce, son avocat avait « estimé que ce qu[‘il avait] affirmé pouvait être inséré dans l’écriture déposée » (cf. dos. p. 257-258). 4.2.6 Devant le juge de première instance, Y _________ a déclaré que les « circonstances » faisaient qu’il ne voyait pas qui d’autre que X _________ aurait pu
- 14 - procéder « à la taille des thuyas ». Il n’en avait cependant pas la « certitude » et l’avait « d’ailleurs exposé comme cela » à son avocat. Il a en outre reconnu qu’il lui arrivait parfois d’élaguer lui-même les thuyas en question et qu’il les taillait régulièrement pour qu’il respecte la « hauteur légale ». Il a par ailleurs déposé en cause des photos (cf. dos.
p. 288-291) en expliquant qu’elles avaient été « prises juste après que les époux X _________ [eurent] fait réaliser des travaux sur le chemin, fin 2003 » et qui, selon lui, démontraient « les dégâts » causés par ceux-ci (cf. dos. p. 323-325, 327). 4.2.7 Aux débats d’appel du 8 juillet 2020, Y _________ a confirmé la totalité de ses précédentes déclarations. Il a précisé que la procédure civile introduite par la demande de conciliation du 14 février 2012 était toujours pendante devant le Tribunal du district de F _________ depuis le 13 septembre 2012 (cf. également pièce 5 jointe à la déclaration d’appel). Il a également répété que la « coupe franche » qu’il avait constatée sur les « thuyas litigieux » avait été effectuée, à son avis, par un être humain. En outre, compte tenu des circonstances et en toute logique, il avait pensé que son auteur était son voisin. Il en avait parlé à son mandataire en lui spécifiant qu’il ne s’agissait pas d’une certitude absolue et celui-ci lui avait répondu qu’en sa qualité d’avocat il disposait d’une « parole plus libre » que la sienne et que « cela faisait sens de mentionner que X _________ était l’auteur de cette coupe franche dans [le] mémoire qu’il allait déposer auprès de l’autorité de conciliation », « [l]’idée éta[nt] de pouvoir en discuter avec les autres éléments allégués », soit d’en « parler librement » avec son voisin dans le cadre de la procédure civile qu’il introduisait », étant aussi précisé qu’il « s’agissait d’un élément parmi d’autres ». A l’heure actuelle, après que la question litigieuse de la « taille des thuyas » avait pu être discutée entre les parties, il ne pouvait pas « affirmer que l’auteur de cette taille [était] […] X _________ » et il ignorait qui l’avait effectuée. En revanche, ses « allégués en rapport avec le talus » n’étaient pas contestables puisque celui-ci avait effectivement été « raboté lors des travaux réalisés » par le plaignant sans que sa sœur et lui-même aient été consultés. Il a finalement soutenu qu’au moment où les « allégations litigieuses » avaient été formulées, il était, compte tenu du contexte, de bonne foi. 4.2.8.1 Dans la détermination qu’il a adressée, au nom du prévenu, à la Cour de céans le 2 juin 2021, son avocat a précisé que lorsque son mandant s’était adressé à lui avant le dépôt de la requête en conciliation litigieuse, il lui avait fait part de « l’hypothèse que la taille chirurgicalement exécutée de deux-trois thuyas (justement ceux qui avaient fait l’objet de procédures antérieures) eût pu résulter de l’éventuelle intervention d’un voisin ». Dans ces conditions, en qualité d’avocat, il avait estimé qu’il « pouvait (et devait)
- 15 - alléguer un fait qui avait son importance dans les procédures en cours (actions en cessation de troubles) ». En d’autres termes, il a estimé que son mandant n’avait pas « avancé de fausses affirmations dont il connaissait l’inanité et pouvait croire à la véracité de ces faits en s’ouvrant à son avocat en supposant de bonne foi de tenir comme vraies les allégations que pouvait insérer son avocat dans une procédure civile, sous sa responsabilité ». 4.2.8.2 Dans une écriture séparée, datée du 1er juin 2021 et jointe à la détermination précitée déposée par son mandataire, Y _________ a encore précisé qu’au moment où il avait fait part de ses « soupçons » à ce dernier, il ne pouvait « de loin pas imaginer qu’un providentiel animal se soit attaqué à quelques thuyas de manière si précise et rectiligne, surtout que ces mêmes thuyas avaient constitué auparavant une cause de rixe entre parties ». Il a également ajouté que c’était son avocat qui avait pris la décision « d’impliquer son [c]onfrère dans la procédure, car, il [était] important de le préciser, [il] n’[avait] que formulé une hypothèse qui [lui] paraissait très plausible, sans vouloir attenter à l’honneur de qui que ce soit ». 4.3.1 Entendue par la police le 11 août 2012, A _________ a expliqué que seul son frère avait été en contact avec l’avocat chargé de rédiger la requête de conciliation du 14 février 2012 et qu’elle lui faisait « entièrement confiance ». Elle a en outre indiqué qu’elle avait constaté - sans toutefois en préciser la date - que « le talus avait été raboté et que certains thuyas étaient mal en point » (cf. dos. p. 26). 4.3.2 Le 30 octobre 2012, devant le procureur, elle a encore prétendu que les « allégués litigieux » figurant dans la requête en conciliation précitée étaient à son avis « corrects ». En particulier, elle avait personnellement constaté que le talus avait été « raboté » en 2003, ce qui n’était « esthétiquement pas joli », tout en admettant ne pas avoir vu le plaignant y procéder. Elle a également déclaré avoir uniquement « suppos[é] » avec son frère que leur voisin avait commis les faits relatés dans les allégués mis en cause, tout en admettant que cela pouvait aussi « être quelqu’un de son entourage ». Elle reconnaissait enfin ne pas se souvenir que « les thuyas avaient été taillés » mais se rappelait que son frère lui en avait parlé (cf. dos. p. 137). 4.4 Au vu de ce qui précède, le juge soussigné retient, en application du principe in dubio pro reo, que, lors des discussions préparatoire qu’il a eues avec son avocat avant que la requête en conciliation litigieuse du 14 février 2012 ne soit rédigée, le prévenu, qui avait à l’esprit les conflits de voisinage l’ayant opposé de longue date à X _________, notamment en lien avec la haie de thuyas plantée parallèlement à la limite de leurs deux
- 16 - parcelles, s’est contenté, en l’absence de preuve matérielle, et notamment d’une observation directe des faits, de lui faire part d’une hypothèse, à laquelle, après réflexion, il ne voyait pas d’alternative, soit, en d’autres termes, d’une conviction s’agissant de la cause des dégâts affectant ladite haie. Cet homme de loi a ensuite retranscrit cette conviction sous la forme d’une affirmation péremptoire dans le cadre des allégués 30 à 32 de ladite requête, non sans avoir averti ledit mandant qu’il avait la faculté de procéder de la sorte car il bénéficiait, comme avocat, d’une « parole plus libre » que la sienne et d’une « marge de manœuvre dans l’emploi de termes et énoncés de faits plausibles ». Y _________ a alors fait confiance à son mandataire, tout en souhaitant que la procédure civile qu’il introduisait avec sa soeur suscite la discussion avec les défendeurs sur leurs problèmes de voisinage récurrents, en particulier en lien avec la haie de thuyas litigieuse. S’agissant par ailleurs du « rabotage » du talus qu’il dénonçait, force est de constater que, dans sa requête en conciliation, Y _________ a allégué plusieurs faits qui sont parfaitement véridiques, à savoir, d’une part, que lors des travaux que X _________ avait fait réaliser par une entreprise en 2003, sans l’accord de la « famille Y _________ », sur le chemin d’accès se trouvant sur la parcelle no xx3, le talus en question avait été « raboté » (cf. consid. 4.1.2 ci-dessus) et, d’autre part, que chaque année le plaignant effectuait des travaux d’entretien dudit talus, lequel s’était en outre détérioré progressivement (cf. consid. 4.1.1 ci-dessus). Le seul point de divergence des parties réside ainsi uniquement dans les effets, néfastes ou non, de tous ces travaux sur les sapins plantés sur ce même talus. 5. Actuellement âgé de 56 ans, Y _________ est célibataire et sans charge de famille. Il travaille à plein temps comme gestionnaire de portefeuille dans une société financière genevoise (I _________ SA) et réalise un revenu annuel net de l’ordre de 400'000 francs. Hormis le chalet de H _________ dont il est copropriétaire avec sa soeur, il possède deux appartements à J _________. Il est en outre débiteur de dettes hypothécaires et bénéficie de placements financiers (cf. consid. 2 du jugement entrepris ; dos. p. 91-92, 135, 177-178, 201, 237-239, 324 ainsi que les pièces déposées le 10 avril 2017 et le courrier du mandataire de l’intéressé du 12 avril 2021). Il ne fait par ailleurs l’objet d’aucune inscription au casier judiciaire suisse.
- 17 - III. Considérant en droit
6.1 A teneur de l'article 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération ; celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer ladite personne au mépris en sa qualité d'homme ou de femme (cf. ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; arrêt 6B_903/2020 du 10 mars 2021 consid. 5.2 et les références citées). Toute critique ou appréciation négative d'un individu n'est pas de nature à porter une atteinte pénale à son honneur. La notion pénale d'atteinte à l'honneur ne doit pas être comprise de manière trop extensive. N'importe quelle critique ou appréciation négative ne suffit pas. L'atteinte doit revêtir une certaine gravité, dépassant ce qui est socialement acceptable (cf. RIEBEN/MAZOU, Commentaire romand, 2017, n. 15 ad Intro. aux art. 173- 178 CP). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective, selon le sens que le destinataire non prévenu devait lui attribuer dans les circonstances d'espèce. Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés. Selon la jurisprudence, une déclaration doit être analysée non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage de dite déclaration dans son ensemble. Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (cf. ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; arrêt 6B_903/2020 précité consid. 5.2 et les références citées). Est un tiers au sens de l'article 173 CP toute personne autre que l'auteur et la personne lésée ; il peut notamment s'agir de l'avocat de celui-ci (cf. ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3- 4.3.4 et les références citées).
- 18 - Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (cf. ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 et les références citées). En revanche, s’il savait que ce qu'il déclarait était faux, il s'agit d'un cas de calomnie au sens de l'article 174 CP (cf. DUPUIS ET AL., PC CP, 2ème éd., 2017,
n. 22 in fine ad art. 173 CP). 6.2 L'article 173 ch. 2 CP dispose que l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. L'article 173 ch. 3 CP précise qu’il ne sera pas admis à faire ces preuves et sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. Déterminer le dessein de l’auteur (en particulier s’il a agi pour dire du mal d’autrui) relève de l’établissement des faits. En revanche, la notion de motif suffisant est une question de droit. Le juge examine d’office si les conditions de la preuve libératoire sont remplies, mais c’est à l’auteur du comportement attentatoire à l’honneur de décider s’il veut apporter de telles preuves (cf. arrêt précité 6B_903/2020 consid. 5.2 et les références citées). La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'article 173 ch. 3 CP. En principe, l'accusé doit être admis à apporter les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (cf. RIKLIN, Commentaire bâlois, 4ème éd., 2019, n. 20 et 29 ad art. 173 CP). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que l'accusé ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement. Ainsi, l'intéressé sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant (et ce même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui) ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui (et ce même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant) (cf. arrêt précité 6B_903/2020 consid. 5.2 et les références citées).
- 19 - 6.3 L'auteur qui apporte la preuve libératoire peut choisir entre fournir celle de la vérité ou celle de la bonne foi. S'il échoue à apporter la preuve de la vérité, il peut encore établir qu'il est de bonne foi (cf. RIEBEN/MAZOU, n. 34 ad art. 173 CP). L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'article 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'intéressé établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui ; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie, ces exigences de vérification étant cependant plus faibles si l’intéressé avait un intérêt digne de protection à s’exprimer, par exemple s’il l’a fait en tant que partie dans le cadre d’une procédure. Par ailleurs, pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit. Il convient en outre de se demander si les faits allégués constituent des allégations ou jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir qu'il avait des raisons suffisantes pour, de bonne foi, le tenir pour justifié ; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire (cf. arrêt 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.2 et les références citées ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., 2010, n. 79 ad art. 173 CP). 6.4 Les motifs justificatifs de la partie générale du Code pénal priment sur l'article 173 ch. 2 CP (cf. arrêt 6B_698/2012 du 28 janvier 2013 consid. 3.3). L'analyse d'un fait justificatif se fait ainsi avant celle de la preuve libératoire (cf. ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 et les références citées). Le fait justificatif fréquemment invoqué dans le cadre de la diffamation est celui des actes autorisés par la loi prévu par l’article 14 CP. Selon cette disposition, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. A cet égard, la jurisprudence a eu l'occasion de préciser que, dans le cadre d'une procédure judiciaire, les allégations attentatoires à l'honneur d'une partie sont justifiées par le devoir de plaider la cause, à
- 20 - condition que lesdites allégations soient pertinentes, n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire et ne soient pas inutilement blessantes ou propagées de mauvaise foi. A cet égard, il a en particulier été jugé que la partie qui prétend qu'un document produit dans la procédure a été obtenu "by fraud" ne va pas plus loin que celle qui allègue un faux dans les titres ou qui prétend que les moyens employés par sa partie adverse ne seraient "pas légaux". Or, il s'agit là de simples allégations, présentées comme telles et qui doivent être évaluées par le juge saisi, dès lors que ce dernier devra de toute façon s'interroger sur la validité du document en question. Ainsi, indépendamment de la signification littérale de l'expression utilisée, il n’y a pas lieu d'y voir une atteinte à l'honneur (cf. arrêt 1B_745/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2-3.3 et les références citées ; MONNIER, Commentaire romand, 2ème éd., 2021, n. 11 ad art. 14 CP ; RIEBEN/MAZOU, n. 17 ad art. 173 CP). 7.1 En l’espèce, dans la requête en conciliation rédigée et adressée au Juge de commune de E _________, pour son compte et celui de sa sœur, par leur avocat commun, le 14 février 2012, le prévenu a soutenu qu’en 2003, X _________ avait fait « raboter » par une machine de chantier le talus se trouvant en limite des parcelles nos xx2 et xx3, puis avait personnellement réalisé, chaque année, un « léger rabotage » dudit talus, de telle sorte que les racines des sapins - dont sa sœur et lui-même étaient propriétaires - qui y étaient plantés avaient été mises à nu, voire arrachées, ce qui avait eu pour conséquence qu’un arbre avait péri et qu’un autre allait connaître le même sort. Il a également prétendu que son voisin avait pénétré sur son bien-fonds (parcelle no xx2) pour y tailler de manière agressive la haie de thuyas qui s’y trouvait, ce qui allait très probablement avoir pour effet la perte de plusieurs arbres à court ou à moyen terme. En formulant de telles allégations, par le biais de son avocat, dans une écriture adressée à une autorité judiciaire, il est manifeste que Y _________ a imputé au plaignant des actes susceptibles de constituer des infractions pénales intentionnelles (dommages à la propriété et violation de domicile) et ainsi affirmé à des tiers, à tout le moins au magistrat conciliateur (cf. RIEBEN/MAZOU, n. 16 ad art. 173 CP) et à son propre avocat (cf. consid. 6.1 ci-dessus), que X _________ s’était comporté comme un délinquant ou, en d’autres termes, n’avait pas agi comme une personne honorable (cf. RIKLIN, n. 21 ad Vor Art. 173 StGB ; RIEBEN/MAZOU, n. 20 ad Intro. aux art. 173-178 CP ; CORBOZ, n. 6 ad art. 173 CP). Le prévenu était en outre conscient de la gravité de ses dires puisqu’il a soutenu qu’il aurait pu, s’il l’avait voulu, déposer une plainte pénale à l’encontre de l’appelant (cf. dos.
p. 201 [R4]). Il ne pouvait ainsi qu’être conscient qu’en imputant à ce dernier la
- 21 - commission volontaire de délits, ses propos étaient susceptibles de porter atteinte à sa réputation. Dans ces conditions, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, de tels propos tombent manifestement sous le coup de l’article 173 ch. 1 CP. 7.2 Y _________ a agi, non pas dans le dessein de dire du mal de son voisin, mais pour défendre en justice ses intérêts de propriétaire. Il s’est en effet borné à alléguer dans une écriture judiciaire des faits justifiant ses conclusions civiles prises à l’encontre de celui-ci, ce qui constitue un motif suffisant au sens de l’article 173 ch. 3 CP (cf. dans ce sens RIKLIN, n. 27 ad art. 173 CP ; RIEBEN/MAZOU, n. 46 ad art. 173 CP et la référence citée). Il doit dès lors être admis à apporter une preuve libératoire (cf. consid. 6.2 ci- dessus), soit plus précisément celle de sa bonne foi (cf. art. 173 ch. 2 CP) qu’il a d’ailleurs invoquée dès le début de la procédure (cf. consid. 4.2.2 ci-dessus et 7.4 ci-après). 7.3 Au préalable, il convient toutefois de se demander s’il peut bénéficier du fait justificatif de l’article 14 CP qui primerait une éventuelle preuve libératoire (cf. consid. 6.4 ci-dessus) et rendrait licites les actes qui lui sont reprochés. A cet égard, il faut d’emblée relever, comme l’a fait à juste titre le premier juge, que les allégations litigieuses ont été effectivement formulées dans une écriture judiciaire, en lien strict et direct avec certaines conclusions précises (nos 5 et 6 ; cf. dos. p. 9) qui y ont été prises. Dans ce contexte, et, de surcroît, au stade procédural initial d’une requête en conciliation (cf., sur cette question, ATF 116 IV 211 consid. 4b/aa), les allégations précitées n’ont pas excédé ce qui était nécessaire et pertinent, ni n’ont été inutilement blessantes ou empreintes de mauvaise foi. Le prévenu était en effet convaincu de bonne foi, comme on le verra encore ci-dessous (cf. consid. 7.4), du bien-fondé de ses assertions, lesquelles devaient, de toute façon, être encore prouvées dans l’hypothèse où la cause se poursuivait en cas d’échec de la conciliation sollicitée. En formulant lesdites allégations, l’intéressé, conforté par son mandataire (cf. consid. 4.4 ci-desssus), était par ailleurs persuadé d’agir conformément au droit (cf. consid. 4.2.4-4.2.5 ci-dessus ; cf., sur ce point, MONNIER, n. 10 ad Intro aux art. 14-18 CP). Force est ainsi d’admettre qu’il a agi de manière licite et doit ainsi échapper à toute condamnation pénale pour diffamation en raison des allégations litigieuses, comme l’a décidé à juste titre le jugement entrepris.
- 22 - 7.4 Quoi qu’il en soit, Y _________ avait de bonnes raisons de tenir de bonne foi celles-ci pour vraies puisqu’à l’époque où il les a formulées, il était en litige depuis de nombreuses années avec X _________, notamment au sujet de la haie de thuyas se trouvant sur la parcelle no xx2 et du talus contigu à la limite sud de cette dernière. En 1999 déjà, X _________ avait en effet ouvert action en justice contre lui pour obtenir que ladite haie de thuyas, de même que celle de sapins plantée sur le talus précité, soient enlevées, ce qu’il n’avait finalement pas obtenu (cf. consid. 3.6.3 ci-dessus). Il avait ensuite fait réaliser des travaux sur ledit talus sans le consentement de son voisin Y _________, puis était intervenu chaque année sur ce remblai (cf. consid. 3.6.4), ce qui constituait de sérieux motifs de penser de bonne foi que ces travaux avaient exercé un effet néfaste sur les arbres qui s’y trouvaient plantés, ce d’autant plus si certains d’entre eux s’étaient mis à péricliter, voire à périr (cf. consid. 3.6.4 ci-dessus). De surcroît, les points de friction entre les parties concernant la haie de thuyas avaient perduré puisque X _________, de son propre aveu, avait fait savoir à plusieurs reprises au prévenu que la hauteur de celle-ci n’était pas conforme à ce qui avait été jugé en 2003 et qu’il envisageait de saisir à nouveau la justice (cf. dos. p. 4, 18 [R2], 129 [R7] ; cf. également dos. p. 325 [R11]). Au vu de tous ces éléments, il faut bien admettre que, même en l’absence de tout fait justificatif, le prévenu aurait de toute façon pu apporter la preuve de sa bonne foi et être ainsi acquitté (cf. art. 173 ch. 2 CP ; RIEBEN/MAZOU, n. 43 ad art. 173 CP) car il avait de bonnes raisons de croire de bonne foi, d’une part, que les dommages causés en septembre 2011 à la haie de thuyas précitée étaient le fait de son voisin mécontent, et, d’autre part, que les problèmes rencontrés par certains sapins plantés sur le talus contigu à la limite sud de sa parcelle étaient dus aux travaux effectués par ledit voisin chaque année depuis 2003. 8. Y _________ étant libéré de toute charge et l’état de fait étant suffisamment établi (cf. art. 126 al. 1 let. b CPP), il s’impose de rejeter les prétentions civiles de l’appelant (cf., dans ce sens, JEANDIN/FONTANET, Commentaire romand, n. 11a ad art. 126 CPP), comme l’a décidé à juste titre le jugement entrepris (cf. consid. 11 de ce dernier). 9.1 Selon l'article 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire du code. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (cf. art. 426 al. 1 CPP) ; lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de
- 23 - manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (cf. art. 428 al. 1 CPP). 9.2 En l’espèce, compte tenu de l’acquittement du prévenu et des motifs qui y ont conduit, les conditions d’application de l’article 426 al. 2 CPP ne sont clairement pas satisfaites (cf., sur ces conditions, PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., p. 636-639 ; FONTANA, Commentaire romand, n. 2 ad art. 426 CPP ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, n. 9 ss ad art. 426 CPP), de sorte qu’il ne peut être astreint à supporter tout ou partie des frais de procédure, comme l’a relevé à juste titre le premier juge (cf. consid. 12.2 de son jugement). 9.3 Non contestés dans leur quotité, les frais d’instruction et de première instance arrêtés par ledit juge au montant total de 2553 fr. (dont 1353 fr. pour le Ministère public) sont confirmés (cf. art. 428 al. 3 CPP a contrario) et seront supportés par l’Etat du Valais (fisc). 9.4 Par ailleurs, l'indemnité (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP) allouée à Y _________ (cf. arrêt 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 2.1 et les références citées) pour ses frais de défense et mise à la charge de l’Etat du Valais (fisc) pour la procédure d'instruction et de première instance a été arrêtée à 2300 fr. (cf. consid. 13.1 du jugement entrepris), sans être contestée céans, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la remettre en question. 9.5 En appel, l’émolument peut varier de 380 fr. à 6000 fr. (cf. art. 22 let. f LTar), de telle sorte que, compte tenu du degré moyen de difficulté de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (cf. art. 13 LTar), de même que des débours (25 fr. ; art. 10 al. 2 LTar), les frais de la présente procédure d’appel doivent être arrêtés au montant total de 1500 francs. Compte tenu de l’issue de ladite procédure (cf. art. 428 al. 1 CPP), ces frais sont mis à la charge de X _________. 9.6 Le sort des dépens de la procédure d'appel est réglé par l'article 436 al. 1 CPP. En vertu de cette disposition, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP. Cela implique, d'une manière générale, que les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles-
- 24 - ci ont eu gain de cause ou ont succombé (cf. ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 ; arrêt 6B_680/2019 du 27 septembre 2019 consid. 2.1 et les références citées). 9.6.1 Le prévenu acquitté a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon cette disposition, les frais de défense relatifs à l’aspect pénal sont en principe mis à la charge de l’Etat. Il s’agit d’une conséquence du principe selon lequel c’est à celui-ci qu’incombe la responsabilité de l’action pénale. Toutefois, le législateur a prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en oeuvre (cf. art. 432 CPP). S'agissant d'une indemnité allouée dans une procédure d'appel, les dispositions applicables en vertu du renvoi de l'article 436 al. 1 CPP doivent être interprétées à la lumière de cette situation spécifique. Ainsi, lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a alors plus aucune intervention de l'Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. On se trouve par conséquent dans une situation assimilable à celles prévues par l'article 432 CPP dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel. Cette approche rejoint celle en matière de frais de recours, lesquels sont à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 428 CPP ; ATF 139 IV 45 consid. 1.2 ; arrêt 6B_1267/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.2.1 et les références citées). 9.6.2 Les honoraires d’avocat se chiffrent entre 1100 fr. et 8800 fr. pour la procédure d'appel (cf. art. 36 al. 1 let. j LTar). Ils sont fixés, selon le tarif cantonal (LTar), d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar). En l'espèce, l'activité de l'avocat de Y _________ a consisté à rédiger six courriers et une détermination (deux pages), ainsi qu’à préparer et à participer à l’audience du 8 juillet 2020 (durée totale : 1 h 10). Compte tenu en outre de la difficulté ordinaire de la cause, l'indemnité (honoraires, débours et TVA confondus) due, pour la procédure d'appel, par X _________ au prévenu acquitté est fixée à 2000 francs. 9.7 Pour le surplus, ce dernier doit supporter ses propres frais d’intervention en justice.
Par ces motifs,
- 25 -
Prononce
L’appel est rejeté ; en conséquence il est statué : 1. Y _________ est acquitté. 2. Les prétentions civiles de X _________ sont rejetées. 3. Les frais d’instruction, par 1353 fr., et de jugement de première instance, par 1200 fr., sont laissés à la charge de l’Etat du Valais (fisc). Les frais de la procédure d’appel, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________. 4. L’Etat du Valais (fisc) versera à Y _________ une indemnité de 2300 fr. à titre de dépens pour la procédure d’instruction et de première instance. X _________ versera à Y _________ une indemnité de 2000 fr. pour les dépens de la procédure d’appel. 5. X _________ supporte ses propres frais d’intervention en justice. Sion, le 7 septembre 2021